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Législation
J.O. Numéro 72 du 25 Mars 2001 page 4712


Textes généraux

Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement

 

Arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole

 

NOR : ATEE0090453A

 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, notamment son article 18 ;
Vu le décret no 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret no 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;
Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 2 mars et du 9 mai 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - Afin d'établir, de procéder au réexamen ou de réviser le programme d'action à mettre en oeuvre dans des zones vulnérables définies en application du décret du 27 août 1993 susvisé, ou dans chaque partie de zone vulnérable, le préfet organise la concertation entre les diverses parties concernées par la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. Il réunit, à cet effet, un groupe de travail qui comprend les représentants des services départementaux et régionaux de l'Etat concernés, de la chambre d'agriculture, des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales concernées, de l'agence de l'eau, des associations de protection de la nature et des consommateurs et, en tant que de besoin, toute personne ou tout organisme compétent dans ce domaine.


Art. 2. - La situation des zones vulnérables est examinée afin d'établir ou d'actualiser le diagnostic sur les diverses sources de pollution azotée provenant des activités agricoles, leur importance par rapport aux autres sources de pollution azotée.
Ce diagnostic est réalisé sur la base de descripteurs relatifs :
- aux caractéristiques des milieux récepteurs ;
- aux caractéristiques des sols (épaisseur,...) ;
- aux caractéristiques des systèmes de production agricole conduits dans les zones vulnérables ;
- et aux risques que les activités agricoles font peser sur la qualité de l'eau et les écosystèmes aquatiques.
Le diagnostic conduit, le cas échéant, à identifier les zones où sont mises en oeuvre des actions renforcées, notamment celles prévues aux articles 3 et 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. L'identification et la localisation précises de ces zones sont annexées au programme d'action.


Art. 3. - Les mesures et actions renforcées à mettre en place dans les zones vulnérables ou parties de zones vulnérables sont définies sur la base de ce diagnostic. Elles sont destinées à réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles. Elles tiennent compte de l'évolution des descripteurs cités à l'article 2 du présent arrêté.


Art. 4. - Le programme d'action comporte les mesures et actions renforcées énumérées aux articles 2, 3 et 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Son contenu est explicité en annexe au présent arrêté. Il sera proportionné à l'importance des problèmes mis en évidence par le diagnostic prévu à l'article 2 du présent arrêté.


Art. 5. - Le préfet arrête le programme d'action concernant la zone vulnérable et les parties de zone vulnérable de son département, après les consultations prévues à l'article 5 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Il prend ultérieurement des arrêtés, selon les mêmes formes, pour adapter les dispositions de son arrêté initial à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou à l'évolution de l'état du milieu, notamment en application de l'article 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé.


Art. 6. - Chaque programme d'action précise les indicateurs permettant son suivi et l'évaluation de son efficacité. Le préfet établit un tableau de bord par zone vulnérable ou partie de zone vulnérable, en individualisant, le cas échéant, les zones prévues aux articles 3 et 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Le préfet peut, après consultation de la chambre d'agriculture, désigner un ou plusieurs organismes chargés de recueillir auprès des agriculteurs les informations destinées à renseigner les indicateurs permettant d'apprécier l'évolution des pratiques à risques pour la pollution azotée des eaux et de fournir tout ou partie de leur analyse et de leur synthèse.


Art. 7. - Le préfet établit un rapport destiné à mettre en évidence les moyens mis en oeuvre, les progrès réalisés dans la limitation des pratiques à risques pour la pollution azotée des eaux et l'évolution de la teneur en nitrate des eaux. Ce rapport est établi avant la fin de l'année précédant le réexamen du programme d'action prévu à l'article 5 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Ce réexamen aura lieu au plus tard le 20 décembre 2003, puis tous les quatre ans.


Art. 8. - L'arrêté du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole est abrogé.


Art. 9. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt, le directeur de l'eau, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 2001.

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-F. Collin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'espace rural et de la forêt,
P.-E. Rosenberg
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm



A N N E X E
CADRE TECHNIQUE DE L'ELABORATION
DES PROGRAMMES D'ACTION
Partie 1
Principes généraux


L'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé est libellé de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion possible entre :
- le code des bonnes pratiques agricoles, élaboré en application du décret no 93-1038 du 27 août 1993 susvisé, objet de l'arrêté du 22 novembre 1993, recueil de dispositions dont l'application est volontaire en dehors des zones vulnérables, et
- le programme d'action, élaboré par le préfet de département, en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, objet du présent arrêté, qui définit les mesures et actions renforcées, ainsi que leur contenu, devant obligatoirement être respectées dans la zone vulnérable, ou partie de zone vulnérable concernée.
La présente annexe indique la marche à suivre pour préciser et adapter le contenu des mesures et actions renforcées d'un programme d'action au vu de la situation locale analysée lors de l'établissement du diagnostic défini à l'article 2 du présent arrêté.
Un accompagnement en matière de sensibilisation, de formation et de conseil aux agriculteurs participe à la réussite du programme d'action. Les opérations de conseil, visées par un comité scientifique et technique national garantissant la rigueur du diagnostic des sources de pollution, le bien-fondé des conseils et la pertinence de l'évaluation des impacts de ces conseils sur la maîtrise des risques de pollution des eaux par les nitrates participent à cet accompagnement.
Partie 2
Définition du contenu des mesures du programme d'action


Les mesures du programme d'action visent à limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines. Elles doivent non seulement supprimer toute surfertilisation mais aussi réduire les quantités d'azote minéral présentes dans le sol pendant la période de drainage. Elles sont décrites dans le même ordre que dans l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé, à l'exception des actions renforcées du point 9, qui font l'objet des parties 3 et 4.
Chaque mesure du programme d'action doit se décliner selon des modalités d'application qui indiquent les références et les valeurs chiffrées utilisées, permettant ainsi leur adaptation aux conditions locales.
2.1. Documents d'établissement des plans de fumure
et des cahiers d'épandage


Les documents prévus au point 1 de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé permettent d'aider l'agriculteur à mieux gérer sa fertilisation azotée. Un (ou plusieurs) modèle(s) de documents est (sont) joint(s) au programme d'action.
Ils doivent comporter au minimum pour chaque parcelle : la culture pratiquée, la date de semis des prairies, la nature, la quantité d'azote apportée par type de fertilisants, la date d'apports des fertilisants, l'objectif de rendement de la culture, le rendement réalisé (quantité et qualité si nécessaire) et les modalités de gestion de l'interculture (résidus de récolte et culture intermédiaire pièges à nitrates).
Pour les exploitations d'élevage, il est recommandé que les éléments de description du cheptel soient enregistrés dans ces documents afin d'estimer la quantité totale d'azote effectivement apportée par les effluents d'élevage.
En outre, chaque fois que des effluents d'élevage produits par une exploitation sont épandus en dehors de la surface agricole utile de l'exploitation concernée, un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire doit être établi à chaque livraison. Il doit comporter au minimum les éléments suivants : nom et adresse du producteur et du destinataire, quantité totale livrée, nature du produit et date de livraison.
Puis, pour chaque parcelle ayant reçu un épandage, doivent être précisées l'identification de la parcelle, la date d'épandage, la superficie épandue, la culture visée, la quantité totale d'azote épandue provenant des effluents d'élevages susvisés.
2.2. Réduction des apports azotés issus des effluents d'élevage


L'objectif de réduction d'apport d'azote contenu dans les effluents d'élevage est fixé au point 2 de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Il s'applique, pour chaque exploitation, dans le cadre de l'équilibre de la fertilisation.
2.3. Equilibre de la fertilisation azotée à la parcelle,
y compris pour les cultures irriguées


La dose des fertilisants épandus est limitée en se fondant sur l'équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et sources d'azote de toute nature. Les apports d'azote à prendre en compte concernent tous les fertilisants définis en annexe de l'arrêté du 22 novembre 1993 susvisé : effluents d'élevage, effluents d'origine agro-alimentaire, engrais chimiques ou autres fertilisants azotés.
Les modalités d'épandage à respecter pour assurer cet équilibre de la fertilisation, y compris les adaptations liées aux cultures irriguées figurent dans le programme d'action. Ce sont au minimum, par culture, en distinguant cultures irriguées et cultures non irriguées, les éléments de calcul de la dose (rendements prévisionnels, fournitures du sol en azote...) et les modalités de fractionnement.
Ces éléments de calcul et ces modalités sont fixés à partir des références agronomiques locales disponibles en tenant compte du niveau des fuites de nitrates compatible avec les exigences de qualité de l'eau.
Les quantités d'azote apportées par les effluents d'élevage ou d'autres fertilisants organiques (boues, composts, effluents d'origine agro-alimentaire...) doivent être connues de l'agriculteur. Lorsque ces matières proviennent de l'extérieur de l'exploitation, les éléments permettant aux exploitants de disposer de ces informations, ainsi que du type de fertilisant auquel elles appartiennent, sont à exiger auprès des fournisseurs de ces dernières.
2.4. Types de fertilisants et périodes d'interdiction d'épandage


Les types de fertilisants sont définis en annexe de l'arrêté du 22 novembre 1993 susvisé. Le programme d'action doit classer les produits susceptibles d'être épandus par type de fertilisants.
Le tableau ci-dessous fixe les périodes minimales pendant lesquelles l'épandage des divers types de fertilisants est interdit sur les parcelles dont la prochaine récolte concernera les occupations du sol mentionnées.
Le programme peut allonger ces périodes, en avançant les dates initiales ou en reculant les dates terminales, pour tenir compte des conditions locales, notamment climatiques. Il doit préciser les occupations du sol locales et indiquer les périodes d'interdiction correspondantes. Pour les cultures ne figurant pas dans le tableau, notamment les cultures spéciales (arboriculture, maraîchage,...), les périodes d'interdiction d'épandage sont à fixer localement de manière à réduire les fuites vers les eaux, particulièrement en hiver.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 72 du 25/03/2001 page 4712 à 4715



Les sols non cultivés sont des surfaces non utilisées en vue d'une production agricole.
En cas de fractionnement des apports de fertilisants de type III, l'interdiction de leur épandage sur les parcelles portant une grande culture de printemps irriguée peut commencer au 15 juillet au lieu du 1er juillet. En cas de fractionnement des apports de fertilisants de type III sur maïs irrigué, l'interdiction des épandages peut commencer au stade « brunissement des soies » du maïs.
Les périodes d'interdiction ne s'appliquent pas à l'épandage de déjections réalisé par les animaux eux-mêmes, pour lequel on examine l'opportunité de limiter la durée du pâturage et le chargement, notamment en période hivernale.
Les prairies de moins de six mois entrent, selon leur date d'implantation, dans la catégorie des grandes cultures implantées à l'automne ou au printemps.
Des dérogations peuvent être accordées, à titre provisoire, pour les effluents de types I et II, en dehors des zones où s'appliquent les actions renforcées, prévues aux articles 3 et 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Elles s'appuient sur un mémoire technique démontrant que l'épandage dérogatoire n'accroît pas les risques de fuite d'azote vers les eaux superficielles ou souterraines. La dérogation précise la durée pour laquelle elle est accordée, les modalités de l'épandage (types de sol, nature de la culture et du précédent, nature et caractéristiques du fertilisant, périodes, doses et techniques d'épandage) et les procédures de surveillance mises en place pour juger des risques de l'épandage dérogatoire pour les eaux.
2.5. Conditions particulières de l'épandage
1o A proximité des eaux de surface


L'épandage des fertilisants de type III est interdit à moins de deux mètres des eaux de surface, courantes ou non. Cette distance est augmentée, en cas d'emploi de modes d'épandage ou de conditions atmosphériques susceptibles d'occasionner des projections.
Le programme d'action rappelle l'ensemble des dispositions réglementaires relatives à l'épandage des fertilisants azotés des types I et II.
2o Sur les sols en forte pente


Sur les sols en forte pente, l'épandage des fertilisants est interdit. Le programme d'action précise les situations pour lesquelles l'interdiction est prescrite, compte tenu des risques de ruissellement hors de la parcelle d'épandage ou, à défaut, le pourcentage de pente au-delà duquel l'épandage est interdit.
3o Sur les sols pris en masse par le gel,
inondés ou détrempés, enneigés


Le tableau ci-dessous fixe les restrictions à l'épandage. En cas d'épandage réglementé, le programme d'action précise les conditions de réalisation de l'épandage.
Sur les sols gelés uniquement en surface, alternant gel et dégel en vingt-quatre heures, l'épandage est possible pour tous les types de fertilisants.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 72 du 25/03/2001 page 4712 à 4715



2.6. Stockage des effluents d'élevage


Les ouvrages de stockage des effluents d'élevage doivent être étanches.
La capacité de stockage des effluents d'élevage doit couvrir au moins les périodes d'interdiction d'épandage fixées au titre du chapitre 2.4 et tenir compte des risques supplémentaires liés aux conditions climatiques, compte tenu des possibilités de les traiter ou de les éliminer sans risque pour la qualité des eaux.
Le programme d'action rappelle l'ensemble des dispositions réglementaires relatives au stockage des effluents d'élevage, y compris sur la parcelle d'épandage. Il fixe des capacités de stockage supérieures si nécessaire.
2.7. Gestion adaptée des terres


Les mesures nécessaires à une gestion adaptée des terres dont il est fait mention au point 7 de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé portent sur le choix des cultures et leur succession, la proportion des cultures d'hiver par rapport à celles de printemps, la couverture du sol entre les rangs de cultures pérennes, les aménagements fonciers, l'installation de cultures intermédiaires et la gestion des résidus de récolte.
Le programme d'action fixe les modalités de gestion des résidus de récolte.
Il fixe, si nécessaire, des objectifs, au moins pour la zone vulnérable ou partie de zone vulnérable, en matière de couverture des sols afin de réduire les quantités d'azote minéral présentes dans le sol pendant la période de drainage (pourcentage minimal de cultures d'automne et d'implantation de cultures pièges à nitrates, pourcentage maximal de retournement de prairie...).
Il prescrit, si nécessaire, en bordure de cours d'eau des objectifs de maintien des surfaces en herbe, des arbres, haies et zones boisées et des objectifs d'enherbement des berges.
2.8. Limitation des apports azotés minéraux et autres mesures


En application du point 8 de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé, lorsque des surfertilisations dues à l'usage excessif d'engrais azotés sont constatées, une limitation des apports azotés minéraux est fixée à l'échelle de l'exploitation lorqu'il est nécessaire ou, à défaut, à l'échelle de la zone ou partie de zone vulnérable.
Toute autre mesure utile pour répondre aux objectifs de qualité de l'eau et complémentaires aux précédentes doit être incluse dans le programme d'action.
Partie 3
Cadre technique des actions renforcées dans les cantons
en excédent structurel lié aux élevages
3.1. Principes généraux


Le diagnostic prévu à l'article 2 du présent arrêté permet d'identifier les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, dont la définition figure à l'article 3 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Il indique, pour ces cantons, la situation des exploitations et notamment leur contribution à l'excédent structurel global, les élevages pratiqués (espèces et effectifs), les traitements et les transferts actuels d'effluents au sein du canton et hors du canton ainsi que l'évolution prévisible des exploitations et des cheptels. Dans le programme d'action, le préfet désigne les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages et définit les objectifs de résorption par canton et la contribution des différentes modalités de résorption pour y parvenir en respectant les échéances fixées à l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Les exploitations de ces cantons sont soumises aux actions renforcées inscrites à l'article 3 du décret du 10 janvier 2001 susvisé.
Il s'agit :
- d'une part, de réduire les quantités d'azote provenant des effluents d'élevage, à épandre sur le canton (notamment par le traitement, le transfert des effluents hors des cantons en excédent, les modifications d'alimentation et la maîtrise des effectifs d'animaux...) ;
- et, d'autre part, de mieux utiliser les surfaces du canton susceptibles de recevoir des effluents (à travers notamment un épandage effectivement réalisé sur toutes les parcelles incluses dans les plans d'épandage, l'utilisation de nouvelles parcelles d'épandage, la mise en oeuvre de techniques permettant un épandage plus proche des habitations occupées par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés si ces techniques sont reconnues par la réglementation en vigueur...).
Enfin, en application des articles 6 et 7 du présent arrêté, les indicateurs de suivi et d'évaluation des programmes d'action doivent montrer l'avancement de la résorption de l'azote excédentaire provenant des effluents d'élevage, en précisant la part des différentes modalités de résorption mises en oeuvre pour y parvenir.
3.2. Définition du contenu des actions renforcées


Outre les mesures définies dans la partie 2 de l'annexe du présent arrêté, mesures adaptées si nécessaire, les actions renforcées prévues à l'article 3 du décret du 10 janvier 2001 susvisé sont mises en place dans les cantons concernés.
L'étendue maximale des surfaces d'épandage prévue au point 1 de l'article 3 du décret du 10 janvier 2001 susvisé est fixée canton par canton dans une fourchette comprise entre 40 et 130 hectares par exploitation. Par dérogation, après avis de la commission départementale d'orientation agricole, ces plafonds de surface d'épandage ne s'appliquent pas aux terres régulièrement exploitées en propre au 31 mars 1999.
Le traitement mis en oeuvre au titre des points 2 et 3 de l'article 3 du décret du 10 janvier 2001 susvisé doit s'accompagner d'un suivi des coproduits : composition, destination, utilisation. S'ils sont épandus sur les terres agricoles, il sera tenu compte en particulier de leur teneur en phosphore.
Les dérogations prévues par le point 4 de l'article 3 du décret du 10 janvier 2001 susvisé s'appliquent dans les conditions suivantes :
La taille maximale des créations et extensions des élevages de dimension économique insuffisante et des jeunes agriculteurs pour lesquels le préfet peut déroger à l'interdiction d'augmentation d'effectifs est fixée par le préfet dans le programme d'action sans pouvoir excéder les tailles définies à l'annexe du décret du 10 janvier 2001 susvisé.
Les créations et extensions d'élevages ne doivent pas dépasser une marge de développement définie dans le programme d'action. Cette marge est exprimée en kilogrammes d'azote produit par les animaux. Elle doit être définie de façon que les échéances prévues par l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé soient respectées. Elle ne peut en aucun cas dépasser un pourcentage de la quantité à résorber, qui sera fixé dans le programme d'action.
Les critères d'accès à cette marge et son rythme de consommation annuelle doivent être précisés de façon que les échéances prévues par l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé soient respectées. En outre, à aucun moment la consommation de la marge ne peut excéder les pourcentages de la quantité d'azote effectivement résorbée définis au 4o de l'article 3 du décret du 10 janvier 2001 susvisé.
Les modalités précises de gestion de la marge, à savoir les critères retenus pour en calculer la consommation ou l'alimentation, sont précisées dans le programme d'action.
L'évolution et le rythme de la consommation de la marge de développement et de la résorption sont suivis, dans chaque canton, à travers des tableaux de bord tenus à jour régulièrement. Ils sont présentés à chaque conseil départemental d'hygiène.
Partie 4


Cadre technique des actions complémentaires dans les bassins versants en amont des prises d'eau superficielles définies dans l'article 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé
4.1. Principes généraux


Dans le programme d'action, le préfet identifie les bassins concernés par l'article 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé et désigne les communes concernées par les actions de ce même article.
Le diagnostic indique notamment le niveau de dégradation de la ressource en eau dans les bassins concernés et la quantité moyenne d'azote apporté à l'hectare de surface agricole utile, toutes origines confondues. Il contribue à préciser les actions visées à l'article 4 du décret afin de réduire la teneur en nitrates dans l'eau à une valeur inférieure à 50 mg/l. Il permet, en particulier, d'évaluer l'effort de réduction des apports azotés qui est nécessaire dans la mise en oeuvre du programme d'action.
En application des articles 6 et 7 du présent arrêté, les moyens de suivi et d'évaluation des programmes d'action doivent permettre d'apprécier les effets de ces actions renforcées, à travers des indicateurs spécifiques, et d'identifier les causes de non-atteinte éventuelle des objectifs fixés.
4.2. Définition du contenu des actions complémentaires


Outre les mesures prévues à la partie 2 de l'annexe du présent arrêté, mesures adaptées si nécessaire, les actions complémentaires sont indiquées dans les points 1 à 5 de l'article 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Elles doivent être respectées par chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans la zone définie par le préfet.
En ce qui concerne l'obligation de couverture du sol, le programme d'action précise les périodes de lessivage et les modalités de gestion des couverts à mettre en place (espèce, date d'implantation, date de destruction...). Il indique les conditions de retournement des prairies de plus de trois ans (périodes de retournement, cultures suivantes possibles et modalités de leur fertilisation).
Il fixe une limitation des apports azotés sur l'exploitation, toutes origines confondues, en fonction de l'importance du dépassement des teneurs en nitrates constaté vis-à-vis de l'exigence de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Cette limitation des apports peut être adaptée à chaque exploitation ou groupe d'exploitation en fonction de leur situation dans le bassin versant et des risques qui leur sont spécifiques.

 

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