Directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles

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Journal officiel n° L 229 du 30/08/1980 p. 0001 - 0010
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 132
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 11 p. 47
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 11 p. 47
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 10 p. 226
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 10 p. 226


Modifications:
Modifié par 185I
Modifié par 385L0007 (JO L 002 03.01.1985 p.22)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 396L0070 (JO L 299 23.11.1996 p.26)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (80/777/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les législations des États membres définissent les eaux minérales naturelles ; que des définitions différentes sont retenues à cet égard dans la Communauté ; que ces législations fixent les conditions auxquelles les eaux minérales naturelles sont reconnues comme telles et qu'elles réglementent les conditions d'exploitation des sources ; qu'elles prescrivent, en outre, des règles particulières pour la commercialisation des eaux en cause;
considérant que les différences entre ces législations entravent la libre circulation des eaux minérales naturelles, créant des conditions de concurrence inégales, et ont, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;
considérant que, en l'occurrence, la suppression de ces obstacles peut résulter, d'une part, de l'obligation, pour chaque État membre, d'admettre la commercialisation sur son territoire des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par chacun des autres États membres et, d'autre part, de l'édiction de règles communes applicables en ce qui concerne, notamment, les conditions exigées en matière bactériologique et celles auxquelles doivent être utilisées des dénominations particulières pour certaines de ces eaux minérales;
considérant que, en attendant la conclusion d'accords en matière des reconnaissance mutuelle des eaux minérales naturelles entre la Communauté et les pays tiers, il convient de prévoir les conditions auxquelles, jusqu'à l'application desdits accords, les produits similaires importés des pays tiers peuvent être admis comme eaux minérales naturelles dans la Communauté;
considérant qu'il importe de veiller à ce que les eaux minérales naturelles conservent au stade de la commercialisation les caractères qui ont justifié leur reconnaissance en tant que telles ; qu'il convient, dès lors, que les récipients utilisés pour leur conditionnement comportent un dispositif de fermeture approprié;
considérant que les eaux minérales naturelles sont soumises, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies par la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que (1)JO nº C 69 du 11.6.1970, p. 14. (2)JO nº C 45 du 10.5.1971, p. 5. (3)JO nº C 36 du 19.4.1971, p. 14. la publicité faite à leur égard (1) ; que la présente directive peut, dès lors, se borner à arrêter les compléments et les dérogations qu'il convient d'apporter à ces règles générales;
considérant que, dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de confier à la Commission l'adoption de mesures d'application de caractère technique et notamment la détermination des modalités relatives au prélèvement des échantillons et des méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des eaux minérales naturelles;
considérant que, dans tous les cas pour lesquels le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'exécution de règles établies dans le domaine des denrées destinées à l'alimentation humaine, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité permanent des denrées alimentaires, institué par la décision 69/414/CEE (2);
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. La présente directive concerne les eaux extraites du sol d'un État membre et reconnues par l'autorité responsable de cet État membre comme eaux minérales naturelles répondant aux dispositions de l'annexe I partie I.
2. La présente directive concerne également les eaux extraites du sol d'un pays tiers, importées dans la Communauté et reconnues comme eaux minérales naturelles par l'autorité responsable d'un État membre.
Les eaux visées au premier alinéa ne peuvent faire l'objet de cette reconnaissance que s'il a été certifié par l'autorité habilitée à cet effet dans le pays d'extraction qu'elles sont conformes à l'annexe I partie I et qu'il est procédé au contrôle permanent de l'application de l'annexe II paragraphe 2.
La durée de validité de la certification visée au deuxième alinéa ne peut excéder une période de deux ans. Il n'y a pas lieu de procéder à nouveau à la reconnaissance visée au premier alinéa si la certification a été renouvelée avant la fin de ladite période.
3. La présente directive n'est pas applicable: - aux eaux qui sont des médicaments au sens de la directive 65/65/CEE (3),
- aux eaux minérales naturelles utilisées à des fins curatives à la source dans les établissements thermaux ou hydrominéraux.


4. La reconnaissance visée aux paragraphes 1 et 2 est dûment motivée par l'autorité responsable de l'État membre et fait l'objet d'une publication officielle.
5. Chaque État membre informe la Commission des cas dans lesquels il a été procédé à la reconnaissance visée aux paragraphes 1 et 2 ou au retrait de celle-ci. La liste des eaux minérales naturelles reconnues comme telles est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 2
Les États membres prennent les dispositions utiles pour que seules les eaux visées à l'article 1er et qui répondent aux dispositions de la présente directive puissent être commercialisées comme eaux minérales naturelles.

Article 3
Les sources d'eaux minérales naturelles doivent être exploitées et leurs eaux conditionnées conformément à l'annexe II.

Article 4
1. Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autre que: a) la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer et du soufre, par filtration ou décantation, éventuellement précédée d'une oxygénation, pour autant que ce traitement n'ait pas pour effet de modifier la composition de cette eau dans ses constituants essentiels lui conférant ses propriétés;
b) l'élimination totale ou partielle de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques;
c) l'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique dans les conditions prévues à l'annexe I partie III.


2. En particulier, tout traitement de désinfection par quelque moyen que ce soit et, sous réserve du paragraphe 1 sous c), l'adjonction d'éléments bactériostatiques ou tout autre traitement de nature à modifier le microbisme de l'eau minérale naturelle sont interdits.
3. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation d'une eau minérale naturelle pour la fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool. (1)JO nº L 33 du 8.2.1979, p. 1. (2)JO nº L 291 du 19.11.1969, p. 9. (3)JO nº 22 du 9.2.1965, p. 369/65.

Article 5
1. À l'émergence, la teneur totale en micro-organismes revivifiables d'une eau minérale naturelle doit être conforme à son microbisme normal et témoigner d'une protection efficace de la source contre toute contamination. Elle doit être déterminée dans les conditions prévues à l'annexe I partie II point 1.3.3.
Après l'embouteillage, cette teneur ne peut dépasser 100 par millilitre à 20 - 22 degrés Celsius en 72 heures sur agar-agar ou mélange agar-gélatine et 20 par millilitre à 37 degrés Celsius en 24 heures sur agar-agar. Cette teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant l'embouteillage, l'eau étant maintenue à 4 degrés Celsius à environ 1 degré Celsius pendant cette période de 12 heures.
À l'émergence, ces valeurs devraient normalement ne pas dépasser respectivement 20 par millilitre à 20 - 22 degrés Celsius en 72 heures et 5 par millilitre à 37 degrés Celsius en 24 heures, étant entendu que ces valeurs doivent être considérées comme des nombres guides et non comme des concentrations maximales.
2. À l'émergence et au cours de sa commercialisation, une eau minérale naturelle doit être exempte: a) de parasites et micro-organismes pathogènes;
b) d'Escherichia coli et d'autres coliformes et de streptocoques fécaux, dans 250 millilitres de l'échantillon examiné;
c) d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs, dans 50 millilitres de l'échantillon examiné;
d) de Pseudomonas aeruginosa, dans 250 millilitres de l'échantillon examiné.


3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 ainsi que des conditions d'exploitation prévues à l'annexe II, au stade de la commercialisation: - la teneur totale en micro-organismes revivifiables de l'eau minérale naturelle ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence,
- l'eau minérale naturelle ne peut présenter aucun défaut au point de vue organoleptique.



Article 6
Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux minérales naturelles doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination.

Article 7
1. La dénomination de vente des eaux minérales naturelles est «eau minérale naturelle» ou, s'il s'agit d'une eau minérale naturelle effervescente définie à l'annexe I partie III, selon le cas, «eau minérale naturelle naturellement gazeuse», «eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source», «eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique».
La dénomination de vente des eaux minérales naturelles ayant subi un traitement visé à l'article 4 paragraphe 1 sous b) est, selon le cas, complétée par les mentions «totalement dégazéifiée» ou «partiellement dégazéifiée».
2. L'étiquetage des eaux minérales naturelles doit comporter également les mentions obligatoires suivantes: a) - soit la mention «composition conforme aux résultats de l'analyse officiellement reconnue du ... (date de l'analyse)»,
- soit la mention de la composition analytique énumérant les éléments caractéristiques;

b) le lieu où est exploité la source et le nom de celle-ci.


3. Les États membres peuvent également: a) maintenir les dispositions qui imposent l'indication du pays d'origine, cette mention ne pouvant toutefois être exigée pour les eaux minérales naturelles provenant d'une source située sur le territoire de la Communauté;
b) prévoir des dispositions imposant l'indication des traitements éventuels visés à l'article 4 paragraphe 1 sous a).



Article 8
1. Un nom de localité, de hameau ou de lieu-dit peut entrer dans le libellé d'une désignation commerciale à condition de se rapporter à une eau minérale naturelle dont la source est exploitée à l'endroit indiqué par cette désignation commerciale et à condition que cela n'induise pas en erreur sur le lieu d'exploitation de la source.
2. La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d'une eau minérale naturelle provenant d'une même source est interdite.
3. Lorsque les étiquettes ou inscriptions, apposées sur les récipients dans lesquels les eaux minérales naturelles sont offertes à la vente, comportent l'indication d'une désignation commerciale qui diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce lieu ou le nom de la source doit être porté en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demi celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de cette désignation commerciale.
Le premier alinéa est applicable mutatis mutandis et dans le même esprit en ce qui concerne l'importance donnée au nom de la source ou au lieu de son exploitation, par rapport à l'indication de la désignation commerciale dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, relative aux eaux minérales naturelles.

Article 9
1. Est interdite, tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité sous quelque forme que ce soit, l'utilisation d'indications, dénominations, marques de fabrique ou de commerce, images ou autres signes figuratifs ou non qui: a) concernant une eau minérale naturelle, suggèrent une caractéristique que celle-ci ne possède pas en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation d'exploiter, les résultats des analyses ou toutes références analogues aux garanties d'authenticité;
b) concernant une eau potable conditionnée ne répondant pas aux dispositions de l'annexe I partie I, sont susceptibles de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, et notamment la mention «eau minérale».


2. a) Sont interdites toutes les indications attribuant à une eau minérale naturelle des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine.
b) Sont cependant autorisées les mentions figurant à l'annexe III, pour autant que soient respectés les critères correspondants qui y sont fixés ou, en leur absence, les critères fixés par les dispositions nationales et à condition qu'elles aient été établies sur la base des analyses physicochimiques et, si nécessaire, des examens pharmacologiques, physiologiques et cliniques opérés selon des méthodes scientifiquement reconnues, en conformité avec l'annexe I partie I paragraphe 2.
c) Les États membres peuvent autoriser les mentions «stimule la digestion», «peut favoriser les fonctions hépato-biliaires» ou des mentions similaires. Ils peuvent, en outre, autoriser d'autres mentions pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les principes énoncés sous a) et qu'elles soient compatibles avec les principes énoncés sous b).

3. Les États membres peuvent arrêter des dispositions particulières concernant des mentions, tant sur les emballages ou étiquettes que dans le publicité, relatives au caractère approprié d'une eau minérale naturelle pour l'alimentation des nourrissons. Ces dispositions peuvent concerner également les propriétés de l'eau qui conditionnent l'utilisation desdites mentions.
Les États membres qui ont l'intention d'arrêter de telles dispositions en informent préalablement les autres États membres et la Commission.
4. Au plus tard trois ans après la notification de la présente directive, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, les propositions appropriées concernant l'application de l'annexe I partie II point 1.2.12.

Article 10
1. Les États membres prennent les dispositions utiles pour que le commerce des eaux minérales naturelles conformes aux définitions et règles prévues par la présente directive ne puisse être entravé par l'application des dispositions nationales non harmonisées qui règlent les propriétés, la composition, les conditions d'exploitation, le conditionnement, l'étiquetage ou la publicité des eaux minérales naturelles ou des denrées alimentaires en général.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons: - de protection de la santé publique,
- de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l'application des définitions et règles prévues par la présente directive,
- de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indication de provenance, d'appellation d'origine et de répression de la concurrence déloyale.



Article 11
Sont déterminées, selon la procédure prévue à l'article 12, les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle des caractéristiques bactériologiques visées à l'article 5 et des caractéristiques de composition visées à l'annexe I partie II point 1.2.

Article 12
1. Au cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.


Article 13
L'article 12 est applicable pendant une période de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le comité aura été saisi pour la première fois, en application de l'article 12 paragraphe 1.

Article 14
La présente directive ne s'applique pas aux eaux minérales naturelles destinées à être exportées vers les pays tiers.

Article 15
Les États membres modifient, s'il y a lieu, leur législation pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission ; la législation ainsi modifiée est appliquée de manière à: - admettre le commerce des produits conformes à la présente directive deux ans au plus tard après sa notification,
- interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive quatre ans après sa notification.



Article 16
La présente directive s'applique également aux départements français d'outre-mer.

Article 17
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1980.
Par le Conseil
Le président
J. SANTER



ANNEXE I
I. DÉFINITION
1. On entend par «eau minérale naturelle» une eau bactériologiquement saine, au sens de l'article 5, ayant pour origine une nappe ou un gisement souterrain et provenant d'une source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées.
L'eau minérale naturelle se distingue nettement de l'eau de boisson ordinaire: a) par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, le cas échéant, par certains effets;
b) par sa pureté originelle,


l'une et l'autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution.
2. Ces caractéristiques, qui sont de nature à apporter à l'eau minérale naturelle ses propriétés favorables à la santé, doivent avoir été appréciées:
a) sur les plans: 1. géologique et hydrologique,
2. physique, chimique et physico-chimique,
3. microbiologique,
4. si nécessaire, pharmacologique, physiologique et clinique;


b) selon les critères énumérés à la partie II;
c) selon les méthodes scientifiquement agréées par l'autorité responsable.

Les examens visés sous a) point 4 peuvent être facultatifs lorsque l'eau présente les caractéristiques de composition en fonction desquelles une eau a été considérée comme eau minérale naturelle dans l'État membre d'origine antérieurement à l'entrée en application de la présente directive. Tel est le cas, notamment, lorsque l'eau considérée contient, par kilogramme, à l'origine et après embouteillage, au minimum 1 000 mg de solides totaux en solution ou au minimum 250 mg de gaz carbonique libre.
3. La composition, la température et les autres caractéristiques essentielles de l'eau minérale naturelle doivent demeurer stables dans le cadre de fluctuations naturelles ; en particulier, elles ne doivent pas être modifiées par les variations éventuelles de débit.
Au sens de l'article 5 paragraphe 1, on entend par microbisme normal d'une eau minérale naturelle la flore bactérienne sensiblement constante constatée à l'émergence avant toute manipulation et dont la composition qualitative et quantitative, prise en considération pour la reconnaissance de cette eau, est contrôlée par des analyses périodiques.


II. PRESCRIPTIONS ET CRITÈRES POUR L'APPLICATION DE LA DÉFINITION
1.1. Prescriptions applicables aux examens géologiques et hydrologiques
Doivent être exigés notamment: 1.1.1. la situation exacte du captage déterminée par son altitude et, sur le plan topographique, par une carte à l'échelle de un millième au plus;
1.1.2. un rapport géologique détaillé sur l'origine et la nature des terrains;
1.1.3. la stratigraphie du gisement hydrogéologique;
1.1.4. la description des travaux de captage;
1.1.5. la détermination de la zone ou d'autres mesures de protection de la source contre les pollutions.


1.2. Prescriptions applicables aux examens physiques, chimiques et physico-chimiques
Ces examens comportent notamment la détermination: 1.2.1. du débit de la source;
1.2.2. de la température de l'eau à l'émergence et de la température ambiante;
1.2.3. des rapports existants entre la nature des terrains et la nature et le type de la minéralisation;
1.2.4. des résidus secs à 180 ºC et 260 ºC;
1.2.5. de la conductivité ou de la résistivité électrique, la température de mesure devant être précisée;
1.2.6. de la concentration en ions hydrogène (pH);
1.2.7. des anions et cations;
1.2.8. des éléments non ionisés;
1.2.9. des oligo-éléments;
1.2.10. de la radio-actinologie à l'émergence;
>PIC FILE= "T0013778"> 1.2.12. de la toxicité de certains des éléments constitutifs de l'eau, compte tenu des limites fixées à cet égard pour chacun d'eux.


1.3. Critères applicables aux examens microbiologiques à l'émergence
Ces examens doivent comporter notamment: 1.3.1. la démonstration de l'absence de parasites et de micro-organismes pathogènes;
1.3.2. la détermination quantitative des micro-organismes revivifiables témoins de contamination fécale: a) absence d'Escherichia coli et d'autres coliformes dans 250 ml à 37 ºC et 44,5 ºC;
b) absence de streptocoques fécaux dans 250 ml;
c) absence d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml;
d) absence de Pseudomonas aeruginosa dans 250 ml;


1.3.3. la détermination de la teneur totale en micro-organismes revivifiables par millilitre d'eau: a) à 20 ºC à 22 ºC en 72 h sur agar-agar ou mélange agar-gélatine;
b) à 37 ºC en 24 h sur agar-agar.




1.4. Prescriptions applicables aux examens cliniques et pharmacologique 1.4.1. La nature des examens, auxquels il doit être procédé selon des méthodes scientifiquement reconnues, doit être adaptée aux caractéristiques propres de l'eau minérale naturelle et à ses effets sur l'organisme humain, tels que la diurèse, le fonctionnement gastrique ou intestinal, la compensation des carences en substances minérales.
1.4.2. La constatation de la constance et de la concordance d'un grand nombre d'observations cliniques peut, le cas échéant, tenir lieu des examens visés au point 1.4.1. Dans des cas appropriés, les examens cliniques peuvent se substituer aux examens visés au point 1.4.1 à condition que la constance et la concordance d'un grand nombre d'observations permettent d'obtenir les mêmes résultats.




III. QUALIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX EAUX MINÉRALES NATURELLES EFFERVESCENTES

Les eaux minérales naturelles effervescentes dégagent, à l'origine ou après embouteillage, spontanément et de façon nettement perceptible, du gaz carbonique dans les conditions normales de température et de pression. Elles se répartissent en trois catégories auxquelles s'appliquent respectivement les dénominations réservées ci-après: a) «Eau minérale naturelle naturellement gazeuse», qui désigne une eau dont la teneur en gaz carbonique provenant de la source, après décantation éventuelle et embouteillage, est la même qu'à l'émergence, compte tenu, s'il y a lieu, de la réincorporation d'une quantité de gaz provenant de la même nappe ou du même gisement, équivalente à celle du gaz libéré au cours de ces opérations et sous réserve des tolérances techniques usuelles;
b) «Eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source», qui désigne une eau dont la teneur en gaz carbonique provenant de la même nappe ou du même gisement, après décantation éventuelle et embouteillage, est supérieure à celle constatée à l'émergence;
c) «Eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique», qui désigne une eau qui a fait l'objet d'une addition de gaz carbonique d'une autre origine que la nappe ou le gisement dont elle provient.



ANNEXE II CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE COMMERCIALISATION DES EAUX MINÉRALES NATURELLES
1. L'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle est subordonnée à l'autorisation de l'autorité responsable dans le pays où l'eau a été extraite, après constatation que l'eau considérée répond à l'annexe I partie I.
2. Les installations destinées à l'exploitation doivent être réalisées de façon à éviter toute possibilité de contamination et à conserver les propriétés, répondant à sa qualification, que l'eau présente à l'émergence.
À cet effet, et notamment: a) la source ou le point d'émergence doit être protégé contre les risques de pollution;
b) le captage, les conduites d'amenée et les réservoirs doivent être réalisés avec des matériaux convenant à l'eau et de façon à empêcher toute modification chimique, physico-chimique et bactériologique de cette eau;
c) les conditions d'exploitation et, en particulier, les installations de lavage et d'embouteillage doivent satisfaire aux exigences de l'hygiène. En particulier, les récipients doivent être traités ou fabriqués de manière à éviter que les caractéristiques bactériologiques et chimiques des eaux minérales naturelles ne s'en trouvent altérées;
d) le transport de l'eau minérale naturelle en tous récipients autres que ceux autorisés pour la distribution au consommateur final est interdit.


Toutefois, la lettre d) peut ne pas être appliqué aux eaux minérales extraites, exploitées et commercialisées sur le territoire d'un État membre si, dans cet État membre et au moment de la notification de la présente directive, le transport de l'eau minérale naturelle en citerne depuis la source jusqu'à l'établissement d'embouteillage était autorisé.
3. Lorsqu'il est constaté, en cours d'exploitation, que l'eau minérale naturelle est polluée et ne satisfait plus aux caractéristiques bactériologiques prévues à l'article 5, l'exploitant est tenu de suspendre sans délai toute opération d'exploitation, en particulier l'opération d'embouteillage, jusqu'à ce que la cause de la pollution soit supprimée et que l'eau soit conforme à l'article 5.
4. L'autorité responsable dans le pays d'origine procède à des contrôles périodiques: a) de la conformité de l'eau minérale naturelle, dont l'exploitation de la source a été autorisée, avec l'annexe I partie I;
b) de l'application par l'exploitant des paragraphes 2 et 3.




ANNEXE III MENTIONS ET CRITÈRES PRÉVUS À L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2



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