La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 210-1,
L. 211-1, L. 211-5 et L. 214-1 à L. 214-6 ;
Vu le code rural, et notamment son article R. 211-12 relatif à
la protection des biotopes ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.
1 et L. 20 ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature ;
Vu la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau
douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
Vu le décret no 81-324 du 7 avril 1981 modifié fixant les normes
d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades
aménagées ;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux
destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales
naturelles ;
Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 modifié relatif aux
objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours
d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites
territoriales, et l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application
de son article 2 ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures
d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la
loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature
des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application
de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
;
Vu le décret no 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions
dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles
prévues par les articles 8 (3o), 9 (2o) et 9 (3o) de la loi no
92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi no
64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition
des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration
par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1998 portant modalités d'agrément des
laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments
;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du
9 juin 2000 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 21 juin 2000,
Arrête :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article
2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique
2.3.0 (1o, b, et 2o, b) relative aux rejets dans les eaux superficielles,
de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993
susvisé, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté,
sans préjudice de l'application d'autres législations, notamment
celle relative à l'occupation du domaine public et des prescriptions
fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée.
Art. 2. - Le déclarant est tenu de respecter les engagements et
valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils
ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à
celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article
32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage
ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution,
ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun
cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres
rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la
déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé
de déclaration ou l'autorisation.
Art. 3. - Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus
de manière à garantir le bon fonctionnement :
- des dispositifs de rejets et de traitement qui s'avéreraient
nécessaires pour la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques de façon à ce que le rejet reste conforme aux prescriptions
ou aux valeurs annoncées dans le dossier de déclaration ;
- des moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des
déversements et au suivi du milieu aquatique.
En cas d'existence d'ouvrages de traitement des effluents, l'exploitant
informe au préalable le service chargé de la police de l'eau sur
les périodes d'entretien et de réparations prévisibles et de la
consistance des opérations susceptibles d'avoir un impact sur
la qualité des eaux. Il précise les caractéristiques des déversements
(flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour
en réduire l'impact sur le milieu récepteur. Le service chargé
de la police de l'eau peut, si nécessaire, demander le report
de ces opérations.
Le déclarant tient, dans le cadre de l'entretien de ses ouvrages,
un registre des interventions effectuées sur ceux-ci. Il informe
annuellement le service chargé de la police de l'eau et des milieux
aquatiques sur les conditions de fonctionnement et d'entretien
des installations.
Chapitre II
Dispositions techniques spécifiques
Section 1
Conditions de conception, d'implantation et de réalisation
Art. 4. - Le dispositif de rejet est aménagé de manière à réduire
autant que possible la perturbation apportée par le déversement
au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, compte tenu
des utilisations de l'eau à proximité immédiate de celui-ci.
En particulier, lorsque le rejet a lieu à l'amont d'un captage
d'eau potable, à moins d'un kilomètre d'une zone de baignade au
sens du décret du 7 avril 1981 susvisé, en amont d'une zone de
pisciculture, dans un parc régional naturel, un parc national,
une réserve naturelle ou dans une zone où s'appliquent des mesures
conservatoires de biotopes aquatiques, des conditions particulières
doivent être respectées :
- pour une zone située à l'amont d'un captage d'eau potable, le
rejet ne doit pas entraîner d'incidences notables sur la qualité
de la ressource brute destinée à la production d'eau potable ;
- pour une zone située en amont des zones soumises aux dispositions
des articles 4 et 16 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, le
rejet ne doit pas entraîner un déclassement de la zone ;
- pour une zone de baignade, le rejet ne doit pas être à l'origine
d'une détérioration de la qualité habituellement constatée dans
le cadre de l'application du décret du 7 avril 1981 susvisé ;
- pour un arrêté de biotope, le rejet ne doit pas entraîner une
dégradation du biotope considéré tel que protégé par arrêté pris
en application de l'article R. 211-12 du code rural.
Art. 5. - Le(s) point(s) de rejet(s) est (sont) déterminés(s)
de manière à réduire au maximum les effets des déversements sur
les eaux réceptrices, notamment pour les captages d'eau potable,
les zones de baignade et zones de pisciculture. Ce point de déversement
ne doit pas en outre faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes
dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion des fonds
ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation.
Art. 6. - Le rejet doit s'effectuer dans le lit mineur du cours
d'eau. L'exutoire est conçu de telle sorte qu'il assure la meilleure
dilution du rejet dans le milieu récepteur.
L'ouvrage de rejet est réalisé de manière à ne pas gêner la navigation
et la circulation sur le domaine public fluvial si la conduite
de rejet est rallongée par rapport au mur de tête. Toute précaution
doit être prise par le déclarant pour assurer la stabilité des
berges au niveau de ce dernier ouvrage.
Un plan de l'exécution du dispositif de rejet est remis au service
chargé de la police de l'eau.
Section 2
Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages
Art. 7. - Les eaux rejetées ne sont pas de nature à porter atteinte
à la santé publique et ne compromettent pas l'équilibre biologique
du milieu.
Après dilution dans le milieu récepteur, la qualité des eaux dans
le champ proche du rejet ne porte pas atteinte à la vie piscicole.
Art. 8. - Les rejets sont dépourvus de matières surnageantes,
de toute nature, ne provoquent pas de coloration inhabituelle
du milieu récepteur, ne sont pas la cause de dégradation notable
des abords du point de rejet ou d'ouvrages de toute nature situés
dans le milieu récepteur.
Les rejets ne contiennent pas de substances, en quantité et concentration,
capables d'entraîner la destruction de la flore et de la faune.
Ils ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale avant et après
5 jours d'incubation à 20 oC.
Lorsque les nécessités de protection du milieu et des usages le
justifient ou lorsque l'hydrodynamisme ne permet pas d'assurer
une bonne dilution et dispersion du rejet, le déclarant doit prévoir
un système de traitement.
Le préfet peut imposer des valeurs limites de rejets en demande
chimique en oxygène (DCO), demande biochimique en oxygène à 5
jours (DBO5), carbone organique total (COT), matières en suspension
(MES), ammoniac (NH4+), pH, température, ... en flux journalier
moyen ou en concentration maximale, si le rejet présente une qualité
variable dans la journée. Il peut également imposer une qualité
bactériologique au rejet, notamment lorsque le rejet est situé
à moins d'un kilomètre d'une des zones mentionnées à l'article
4 du présent arrêté.
En outre, lorsque le rejet est effectué dans l'une de ces zones,
son pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, et sa température ne
doit pas excéder 30 oC. De plus, la différence maximale de température
entre l'eau prélevée et l'eau rejetée ne dépassera pas 11 oC.
Art. 9. - Tout incident est immédiatement déclaré au préfet et
aux maires concernés conformément à l'article L. 211-5 du code
de l'environnement et sans préjudice des mesures que peut prescrire
le préfet, le déclarant prend ou fait prendre toutes les mesures
possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au
milieu aquatique et y remédier.
En prévision de ces pollutions, en amont du rejet ou du site de
traitement, s'il existe, le préfet peut imposer une vanne d'isolement
permettant la retenue d'un écoulement accidentel dans un réceptacle
approprié.
Section 3
Conditions de suivi des aménagements
et de leurs effets sur le milieu
Art. 10. - Le déclarant met à disposition des fonctionnaires chargés
du contrôle, sur leur réquisition, le personnel et les appareils
nécessaires pour procéder à toutes les mesures de vérification
et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes
prescriptions.
Art. 11. - Le préfet peut demander au déclarant d'engager un programme
de suivi de la qualité des effluents rejetés. Ce programme est
alors défini de la manière suivante :
- fréquence des prélèvements ;
- emplacements des points de mesure ;
- éléments à faire analyser.
Le déclarant met en place un programme d'autosurveillance des
rejets. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité après
en avoir présenté l'organisation au service chargé de la police
de l'eau pour validation. Il tient alors obligatoirement un registre
sur lequel sont reportés les opérations faites dans ce cadre et
les résultats obtenus. Le service chargé de la police de l'eau
a libre accès à tout moment au registre de l'autosurveillance
et aux dispositifs et engins en activité liés à l'opération.
En cas de rejet à proximité d'une zone de pisciculture ou de baignade
ou à l'amont d'un captage d'eau potable, le préfet peut demander
que soient effectués des suivis bactériologiques ou des déterminations
de concentrations en métaux lourds ou tout autre élément dont
le suivi s'avérerait nécessaire, tant dans le milieu à l'aval
du rejet que dans la chair des poissons. Le nombre de points de
prélèvements, leur situation et leur fréquence sont soumis préalablement
à l'accord du service chargé de la police de l'eau.
Art. 12. - Dans le cadre du programme d'analyses que peut imposer
le préfet, les résultats sont inclus dans le rapport prévu à l'article
3 et communiqués au moins annuellement au service chargé de la
police de l'eau.
S'il y a suivi bactériologique imposé dès lors que le rejet se
situe à proximité d'un captage d'eau potable, d'une zone de pisciculture
ou de baignade, les résultats sont communiqués dès que le déclarant
en a connaissance. Pour les concentrations en métaux lourds ou
tout autre élément contaminant qui peuvent être imposés dans le
même cadre, ils sont communiqués dans les quinze jours qui suivent
l'obtention des résultats aux services de police de l'eau.
L'ensemble des résultats fourni par le pétitionnaire peut faire
l'objet d'un rapport annuel au CDH.
Art. 13. - Si le rejet est périodique, le préfet peut demander
au déclarant de modifier les débits, les périodes et les temps
de rejet pour s'adapter aux conditions hydrodynamiques, aux débits
en période d'étiage naturel ou de crue, et/ou par mesure de salubrité
publique.
Section 4
Dispositions diverses
Art. 14. - Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout
moment, procéder à des contrôles inopinés. Le déclarant permet
aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures
de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution
des présentes prescriptions.
A cet effet, les accès aux points de mesure ou de prélèvements
sur les ouvrages d'amenée et d'évacuation sont aménagés, notamment
pour permettre la mise en place du matériel de mesure et de prélèvement.
Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques
ont constamment libre accès aux installations de rejet.
A cet effet, un regard accessible en permanence est mis en place
aux frais du pétitionnaire, permettant de réaliser les prélèvements
aux fins d'analyses.
Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à
la charge du déclarant. Les analyses sont réalisées par des laboratoires
agréés par le ministère de l'environnement.
Chapitre III
Modalités d'application
Art. 15. - La cessation définitive ou pour une période supérieure
à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet
d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois
qui suit la cessation définitive. Il est donné acte de cette déclaration.
Art. 16. - Si, au moment de la déclaration ou postérieurement,
le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions
applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet,
qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret no
93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes
de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article
L. 211-1 du code de l'environnement susvisé.
Art. 17. - Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du
code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des
prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté
complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires en
application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993
susvisé.
Art. 18. - Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis
à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier
de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration
au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge
de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou le début de l'exercice
de son activité.
Art. 19. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables
aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et
légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent
arrêté.
Art. 20. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 23 février 2001.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
B. Baudot
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