Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Décret no 2000-1231 du 15 décembre 2000 relatif à l'utilisation
du terme « montagne »
NOR : AGRP0002001D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine
des normes et réglementations techniques et des règles relatives
aux services de la société de l'information ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 640-2 et L. 644-2
à L. 644-4 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1
et suivants ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement
et à la protection de la montagne ;
Vu le décret no 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales
naturelles et aux eaux potables préemballées, modifié par les
décrets no 98-1090 du 4 décembre 1998 et no 99-242 du 26 mars
1999 ;
Vu le décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification
des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires
et non transformés ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 16 mars 2000
;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
en date du 19 avril 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Pour l'application aux produits originaires de France
de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 644-2 du
code rural et à l'article 4 du présent décret, l'aire géographique
de toutes les opérations de production, d'élevage, d'engraissement,
d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de
conditionnement des denrées alimentaires, autres que les vins,
et des produits agricoles non alimentaires et non transformés
utilisant le terme montagne, de même que la provenance des matières
premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication
de ces denrées et produits, doit être située dans une zone de
montagne en France répondant aux critères définis aux articles
3 et 4 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.
Art. 2. - Il est fait exception aux dispositions de l'article
1er dans les cas suivants :
1o L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique
pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne
sont pas produites dans une zone de montagne ;
2o Pour les matières premières provenant de zones de montagne,
ces zones de montagne peuvent être situées hors de France ;
3o Lorsque les conditions techniques l'imposent et lorsqu'ils
ne peuvent être produits en quantité suffisante, l'obligation
de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux céréales
et aux oléoprotéagineux utilisés pour l'alimentation des animaux
;
4o Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux d'abattage
des animaux peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne
;
5o Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux de
conditionnement des denrées alimentaires ou des produits agricoles
peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne.
Art. 3. - Des règlements techniques nationaux peuvent, par produit
ou par catégorie de produits, préciser les conditions d'application
de l'article 2.
Chaque projet de règlement technique national fait l'objet d'une
consultation publique. L'annonce de cette consultation est publiée
au Journal officiel de la République française et au Bulletin
officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes. L'avis indique les locaux dans lesquels le dossier
peut être consulté. Les observations sont formulées par écrit
et adressées au ministre de l'agriculture, dans le délai de deux
mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel.
Le règlement technique national est approuvé par arrêté conjoint
du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
Dans le délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté
portant approbation d'un règlement technique national, tout titulaire
d'une autorisation d'utilisation du terme « montagne » est tenu
de se mettre en conformité avec les prescriptions du règlement
technique national. A défaut, son autorisation est réputée caduque
à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure de régulariser
adressée par le préfet.
Art. 4. - Tout professionnel, personne physique ou morale, ou
tout groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique,
qui participe à la production ou à la transformation des denrées
alimentaires, autres que le vin, et à la fabrication des produits
agricoles non alimentaires et non transformés, doit, s'il veut
utiliser le terme « montagne » pour ces denrées alimentaires ou
produits agricoles originaires de France, en demander au préalable
l'autorisation administrative prévue à l'article L. 644-2 du code
rural.
L'utilisation du terme « montagne » pour les denrées alimentaires,
autres que le vin, et pour les produits agricoles non alimentaires
et non transformés, qui sont originaires d'un Etat membre de l'Union
européenne, est dispensée de l'autorisation mentionnée au premier
alinéa.
Art. 5. - La demande d'autorisation prévue à l'article 4 est
adressée au préfet de région du lieu de la dernière transformation
pour les denrées alimentaires ou du lieu de production pour les
produits agricoles non alimentaires et non transformés.
Art. 6. - La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier
comprenant :
a) Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est
une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son
siège social ;
b) S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant
dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement,
d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de
conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole
;
c) Un cahier des charges précisant :
1o La dénomination et la description de la denrée alimentaire
ou du produit agricole ;
2o Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication
de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
3o L'aire géographique de production des matières premières ;
4o Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire
;
5o Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine
de montagne du produit ou de la denrée et le respect des règles
mentionnées au 2o, ainsi que les enregistrements prévus pour permettre
aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des
contrôles ;
6o S'il y a lieu, la référence du règlement technique national
applicable.
Art. 7. - La demande d'autorisation est soumise par le préfet
de région pour avis à la commission régionale des produits alimentaires
de qualité, qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.
A défaut, son avis est réputé favorable.
Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis
explicite, de la lettre de saisine de la commission régionale
des produits alimentaires de qualité, est transmis au préfet coordinateur
de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux
mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
Le dossier peut être soumis pour avis selon les mêmes modalités
à la Commission nationale des labels et des certifications des
produits agricoles et alimentaires.
A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser le terme
« montagne » est délivrée par arrêté du préfet de région.
Art. 8. - Pour les produits faisant l'objet d'une certification
telle que définie à l'article 1er du décret du 12 mars 1996 susvisé,
dont le cahier des charges prévoit l'utilisation du terme « montagne
» et qui satisfont aux conditions des articles 1er à 3 du présent
décret, la demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier
comprenant :
1o La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole
;
2o Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les
opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage
et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement
de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
3o La référence du cahier des charges du label homologué ou du
certificat de conformité ayant reçu, en application respectivement
des articles 18 et 28 du décret du 12 mars 1996 susvisé, l'avis
favorable de la Commission nationale des labels et des certifications
des produits agricoles et alimentaires ;
4o Le nom de l'organisme certificateur agréé ayant délivré le
label ou le certificat de conformité de la denrée alimentaire
ou du produit agricole considéré, ainsi que la référence de l'arrêté
portant agrément de cet organisme certificateur ;
5o Les dispositifs de contrôle prévus pour assurer le respect
de l'origine de montagne du produit agricole ou de la denrée alimentaire.
Le préfet de région informe de la demande d'autorisation la commission
régionale des produits alimentaires de qualité et, s'il en existe
un, le préfet coordinateur de massif.
L'autorisation d'utiliser le terme « montagne » est délivrée par
arrêté du préfet de région.
Art. 9. - Toute modification du cahier des charges mentionné
au c de l'article 6 doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation
au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées
à l'article 7.
Toute modification des dispositions mentionnées au 5o de l'article
8 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon
les modalités fixées à ce même article 8.
Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci
communique sans délai au préfet de région toute modification des
informations mentionnées au a et au b de l'article 6 ou au 2o
de l'article 8.
Art. 10. - Lorsqu'un arrêté, pris en application des articles
3 et 13 du décret du 6 juin 1989 susvisé, autorise l'exploitation
d'eaux minérales naturelles ou d'eaux potables préemballées prévoyant
l'utilisation du terme « montagne », cet arrêté tient lieu de
l'autorisation prévue par le présent décret.
Art. 11. - En cas d'infraction aux dispositions du présent décret
ou aux mesures prises pour son application, le préfet de région
peut retirer l'autorisation d'utiliser le terme « montagne » après
avoir mis le titulaire de l'autorisation à même de présenter ses
observations dans un délai d'un mois.
Art. 12. - Est puni des peines prévues pour les contraventions
de la troisième classe le fait pour tout producteur, transformateur
ou responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire
ou d'un produit agricole mentionné à l'article 1er d'utiliser
le terme « montagne » en l'absence de l'autorisation prévue aux
articles 7 et 8 ou en méconnaissance des prescriptions du cahier
des charges mentionné au c de l'article 6 ou des dispositions
prévues au 5o de l'article 8.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des
infractions définies à l'alinéa précédent.
Art. 13. - Le décret no 88-194 du 26 février 1988 fixant les
conditions d'utilisation pour les produits agricoles et alimentaires
de l'indication de provenance « montagne » et le décret no 88-195
du 26 février 1988 fixant les conditions d'utilisation de l'«
appellation montagne » pour les produits agricoles et alimentaires,
autres que les vins, bénéficiant d'une appellation d'origine,
d'un label ou de toute autre certification de qualité sont abrogés.
Le présent article ne porte pas atteinte au droit des marques
légalement enregistrées avant le 27 février 1988.
Art. 14. - Les autorisations d'utiliser l'indication « provenance
montagne » délivrées avant le 3 janvier 1994 sont réputées satisfaire
aux dispositions de l'article 7 à condition que leur titulaire,
dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent
décret, se déclare auprès du préfet de région et se mette en conformité
avec les dispositions des articles 1er à 3. A défaut, les autorisations
sont caduques à l'expiration du délai prescrit.
Art. 15. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture
et de la consommation fixent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent décret.
Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture
et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et
de l'environnement et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat
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