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Législation
J.O. Numéro 166 du 20 Juillet 2000 page 11125
 
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
 
Arrêté du 19 juin 2000 modifiant l'arrêté du 14 octobre 1937 modifié relatif au contrôle des sources d'eaux minérales
 
NOR : MESP0021995A
 
La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article L. 751 du code de la santé publique ;
Vu le décret du 28 janvier 1860 modifié portant règlement d'administration publique relatif à la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ;
Vu le décret no 57-404 du 28 mars 1957 modifié portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales naturelles ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1937 modifié relatif au contrôle des sources d'eaux minérales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Arrête :
 



Art. 1er. - Dans l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 1937 susvisé, les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
« Les analyses de surveillance de l'eau minérale autre que conditionnée comprennent :
Une analyse de type CM comportant :
- la mesure :
- de la conductivité à 25 oC ;
- du pH ;
- de la température ;
- de l'alcalinité ;
- le dosage d'au moins un élément caractéristique de l'eau minérale (notamment chlorures, sulfates, sulfures totaux, CO2, ...) ;
- une analyse type BMO :
- dans 1 ml, le dénombrement des micro-organismes revivifiables à 36 oC +/- 2 oC après 44 h +/- 4 h et à 22 oC +/- 2 oC après 68 h +/- 4 h ;
- dans 50 ml, le dénombrement des germes anaérobies sporulés sulfito-réducteurs ;
- dans 250 ml, le dénombrement des coliformes totaux cultivant à 37 oC, des coliformes thermotolérants (Escherichia coli) cultivant à 44,5 oC, des streptocoques fécaux (entérocoques) et des Pseudomonas aeruginosa ;
- une analyse type BM 1 :
- dans 1 litre, le dénombrement de Legionella, dont Legionella pneumophila.
Pour les analyses microbiologiques précitées, l'ensemencement doit se faire dans les 12 heures qui suivent le prélèvement après conservation des échantillons à 6 oC +/- 4 oC pendant cette période.
Pour les établissements thermaux, les prélèvements réalisés en vue des analyses de surveillance, sont effectués à l'émergence et aux points d'usage, aux fréquences figurant à l'annexe I.
L'eau minérale naturelle exploitée à l'émergence et aux points d'usage dans un établissement thermal doit respecter les normes microbiologiques figurant à l'annexe II. »

Art. 2. - Les annexes I et II de l'arrêté du 14 octobre 1937 susvisé sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.

Art. 3. - L'arrêté du 20 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 14 octobre 1937 susvisé est abrogé.

Art. 4. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 19 juin 2000.
 
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim

 

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