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J.O.
Numéro 166 du 20 Juillet 2000 page 11125 |
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Textes généraux
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Ministère de l'emploi
et de la solidarité
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Arrêté du 19 juin 2000 modifiant l'arrêté du 14
octobre 1937 modifié relatif au contrôle des sources d'eaux minérales
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NOR : MESP0021995A |
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La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article L. 751 du code de la santé publique ;
Vu le décret du 28 janvier 1860 modifié portant règlement d'administration
publique relatif à la surveillance des sources et des établissements
d'eaux minérales naturelles ;
Vu le décret no 57-404 du 28 mars 1957 modifié portant règlement
d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux
minérales naturelles ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1937 modifié relatif au contrôle des sources
d'eaux minérales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Arrête :
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Art. 1er. - Dans l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 1937 susvisé,
les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par le
texte suivant :
« Les analyses de surveillance de l'eau minérale autre que conditionnée
comprennent :
Une analyse de type CM comportant :
- la mesure :
- de la conductivité à 25 oC ;
- du pH ;
- de la température ;
- de l'alcalinité ;
- le dosage d'au moins un élément caractéristique de l'eau minérale
(notamment chlorures, sulfates, sulfures totaux, CO2, ...) ;
- une analyse type BMO :
- dans 1 ml, le dénombrement des micro-organismes revivifiables
à 36 oC +/- 2 oC après 44 h +/- 4 h et à 22 oC +/- 2 oC après 68
h +/- 4 h ;
- dans 50 ml, le dénombrement des germes anaérobies sporulés sulfito-réducteurs
;
- dans 250 ml, le dénombrement des coliformes totaux cultivant à
37 oC, des coliformes thermotolérants (Escherichia coli) cultivant
à 44,5 oC, des streptocoques fécaux (entérocoques) et des Pseudomonas
aeruginosa ;
- une analyse type BM 1 :
- dans 1 litre, le dénombrement de Legionella, dont Legionella pneumophila.
Pour les analyses microbiologiques précitées, l'ensemencement doit
se faire dans les 12 heures qui suivent le prélèvement après conservation
des échantillons à 6 oC +/- 4 oC pendant cette période.
Pour les établissements thermaux, les prélèvements réalisés en vue
des analyses de surveillance, sont effectués à l'émergence et aux
points d'usage, aux fréquences figurant à l'annexe I.
L'eau minérale naturelle exploitée à l'émergence et aux points d'usage
dans un établissement thermal doit respecter les normes microbiologiques
figurant à l'annexe II. »
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Art. 2. - Les annexes I et II de l'arrêté du 14 octobre 1937 susvisé
sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent
arrêté.
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Art. 3. - L'arrêté du 20 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 14 octobre
1937 susvisé est abrogé.
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Art. 4. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
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Fait à Paris, le 19 juin 2000.
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Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim
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