Français English Castillano Italiano Deutsch

Le monde de l'eau par

l'étiquette d'hier et

d'aujourd'hui.

Tout ce que vous devez

savoir sur les sources d'eaux

minérales et leurs vertus.

Des infos générales sur les

pays visités

La richesse des villes

thermales

Connaissez-vous les

partenaires d'aquamania.net

Bienvenue au club

Aquamania.net vous écoute...

Histoires d'eau entre nous...

Législation
Conseil d'Etat
Section du Contentieux, sur le rapport de la 1ère sous-section - N° 188702 - séance du 11 juin 1999, lecture du 25 juin 1999
 
 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la Société d'Eaux minérales et bains de mer d'Allevard et la Société des Établissements thermaux de Brides-les-Bains et Salins-les-Thermes demandant au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande du ministre de l'économie et des finances, les jugements du 20 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait condamné l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 8 470 370,95 F et 5 951 058,80 F, plus les intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'abattement illégal de 10 % pratiqué par les arrêtés préfectoraux fixant, en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, les tarifs des soins thermaux pouvant être pratiqués pour les années 1988 à 1992, sur les forfaits et suppléments qui incluent une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure et rejeté leur demande indemnitaire ;

Vu les autres pièces du dossier ; le code de la sécurité sociale ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que les sociétés requérantes ont produit les pièces attestant des qualités et pouvoirs des représentants légaux qui ont formé les pourvois en cassation dont le Conseil d'Etat est saisi ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir invoquée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut qu'être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la Société d'Eaux minérales et bains de mer d'Allevard et la Société des Établissements thermaux de Brides-les-Bains et Salins-les-Thermes se pourvoient en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que cet arrêt a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé deux jugements rendus par le tribunal administratif de Grenoble, condamnant l'Etat à leur verser les sommes de 8 470 370,95 F et 5 951 058,80 F, en réparation du préjudice résultant pour elles de l'application aux tarifs de certaines catégories de soins thermaux pour les années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 d'un abattement illégal de 10 %, et a rejeté les demandes présentées par les sociétés requérantes devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que la Société d'Eaux minérales et bains de mer d'Allevard et la Société des Établissements thermaux de Brides-les-Bains et Salin-les-Thermes, qui exploitent des établissements thermaux, avaient fait notamment valoir, pour établir la réalité du préjudice que leur avait causé l'application de l'abattement susmentionné durant la période litigieuse et demander le rejet du recours formé par le ministre, que l'imposition dudit abattement leur avait fait perdre une chance sérieuse de voir les tarifs de responsabilité, qui sont fixés chaque année par voie d'avenants à la convention thermale du 26 juin 1972 passés entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, d'une part, et les établissements thermaux, d'autre part, augmentés à due concurrence ; que la cour administrative d'appel n'a pas répondu à ce moyen ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé, en tant qu'il a annulé les deux jugements du tribunal administratif de Grenoble statuant sur les demandes présentées par les deux sociétés requérantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler les affaires au fond ;

Sur l'existence d'un préjudice financier lié à l'intégration d'un abattement illégal dans les tarifs applicables aux soins thermaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale : "Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés" ; qu'en application de ces dispositions, les ministres compétents ont fixé pour chacune des années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 le taux de hausse applicable aux tarifs des soins dispensés par les établissements thermaux et ont prévu que les tarifs des forfaits et suppléments incluant une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure devraient être minorés d'un abattement de 10 % ; que, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces décisions, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par un arrêt en date du 1er juillet 1992, a jugé ces dernières dispositions illégales et a annulé les décisions attaquées en tant qu'elles prévoyaient l'abattement de 10 % sans l'assortir d'aucune justification ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain ;

Considérant que les sociétés requérantes demandent la réparation du préjudice résultant pour elles de la prescription, par les ministres compétents, de l'application dudit abattement de 10 % aux tarifs des forfaits et suppléments incluant des pratiques dispensées plus de neuf fois au cours d'une cure pour les années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 ; qu'elles font valoir, à titre principal, que les tarifs fixés en application des dispositions précitées de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, s'agissant de ces catégories de soins, auraient dû être majorés de 10 % .

Considérant toutefois que le préjudice dont les sociétés requérantes sont fondées à obtenir réparation correspond à la différence existant, le cas échéant, entre les recettes que les établissements thermaux qu'elles exploitent ont perçues sur la base des tarifs de soins incluant l'abattement illégal et les recettes que ces établissements auraient perçues sur la base de tarifs tels qu'ils pouvaient être légalement fixés par les ministres compétents en application des dispositions précitées de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ministres compétents auraient pu, sans entacher leurs décisions d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu, d'une part, de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité de l'ensemble des entreprises du secteur thermal, lequel a bénéficié jusqu'en 1990 d'une hausse régulière et importante du nombre de curistes, ainsi que de l'impératif de limitation des dépenses de l'assurance maladie, qui n'est pas étranger à l'objectif que s'est fixé le législateur en édictant les dispositions de l'article L. 162-38 et, d'autre part, de l'importance des dérogations en matière de prix autorisées par les décisions portant sur les années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992, retenir pour cette période une grille de tarifs au niveau national qui aurait assuré aux établissements thermaux dans leur ensemble des recettes de même montant que celles qu'ils ont effectivement perçues ; que, par ailleurs, il n'est pas allégué par les sociétés requérantes que les tarifs applicables à leurs établissements auraient été fixés à un niveau trop bas au regard de l'évolution de leurs charges et de leurs revenus ; que, par suite, l'existence d'un manque à gagner résultant pour les sociétés requérantes de l'inclusion par les ministres compétents d'un abattement illégal dans les tarifs des soins thermaux pour les années 1988 à 1992 n'est pas établie ;

Considérant par ailleurs que les sociétés requérantes font valoir, à titre subsidiaire, qu'elles ont perdu, du fait de la prescription par les ministres compétents, pour les années 1988 à 1992, dudit abattement de 10 %, une chance sérieuse de voir les tarifs de responsabilité appliqués par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés majorés dans les mêmes proportions ; qu'il résulte en effet de l'instruction que les tarifs pratiqués par les établissements thermaux durant la période litigieuse, s'agissant des soins dispensés aux assurés sociaux, correspondaient, non aux tarifs fixés par arrêté interministériel en application des dispositions précitées de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, mais à des tarifs distincts fixés chaque année par voie d'avenants à la convention susmentionnée conclue en 1972 entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les établissements thermaux ;

Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'au nombre de ces principes figure celui selon lequel le tarif des soins délivrés aux assurés sociaux peut être fixé par voie de convention passée avec les professionnels de santé concernés ; que, si un arrêté interministériel du 8 juin 1960, modifié par un arrêté interministériel du 15 décembre 1969, a prévu que les frais de traitement dans les établissements thermaux sont réglés sur la base de forfaits fixés par des conventions entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les établissements thermaux intéressés, ces dispositions, qui sont dépourvues de toute base législative, sont entachées d'incompétence ; que, par suite et en tout état de cause, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui ne disposait pas, par ailleurs, de compétences tarifaires propres, et les établissements thermaux ne pouvaient légalement fixer pour la période considérée, par voie d'accords conclus chaque année, des tarifs supérieurs à ceux déterminés par les ministres compétents en vertu des dispositions précitées de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, l'application durant la période litigieuse d'un abattement illégal de 10 % sur les tarifs de certains soins thermaux fixés par les ministres compétents sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale n'a pu entraîner pour les sociétés requérantes la perte d'une chance sérieuse de voir réévaluer dans les mêmes proportions les tarifs de responsabilité pratiqués par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués et le rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par la Société d'Eaux minérales et bains de mer d'Allevard et par la Société des Établissements thermaux de Brides-les-Bains et Salins-les-Thermes ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens :

Considérant que la Société d'Eaux minérales et bains de mer d'Allevard et la Société des Établissements thermaux de Brides-les-Bains et Salins-les-Thermes, qui succombent dans la présente instance, ne sont pas fondées à demander le remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 17 avril 1997 est annulé, en tant qu'il a annulé les deux jugements du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 juillet 1995 statuant sur les demandes présentées par la Société d'Eaux minérales et bains de mer d'Allevard et la Société des Établissements thermaux de Brides-les-Bains et Salins-les-Thermes.

Article 2 : Les jugements en date du 20 juillet 1995 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.

Article 3 : Les demandes présentées respectivement par la Société d'Eaux minérales et bains de mer d'Allevard et par la Société des Établissements thermaux de Brides-les-Bains et Salins-les-Thermes devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus de leurs conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société d'Eaux minérales et bains de mer d'Allevard, à la Société des Établissements thermaux de Brides-les-Bains et Salins-les-Thermes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

 

 

Infos

Classification

Législation

Environnement

Santé

Thermalisme

Thalasso

Sciences

Salons

Téléchargement

Liens

 

 

 

Collection d'étiquettes - Information sur l'eau - Les Villes d'eau - Les pays d'eau
Les partenaires - Club des aquamaniaques - Suggestions - Le Forum de l'eau - Remerciements

Copyright© aquamania.net® Reproduction totale ou partielle interdite


 

Technologies Bases de données, hebergement et mise en ligne : Cap On Line