Journal officiel n° L 002 du 03/01/1985 p. 0022 - 0023
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 18 p. 156
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 18 p. 156
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 14 p. 148
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 14 p. 148
CONSLEG - 79L0112 - 14/02/1997 - 36 p.
Texte:
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 19 décembre 1984
modifiant une première série de directives relatives au rapprochement
des législations des États membres dans le domaine des denrées alimentaires
en ce qui concerne l'intervention du comité permanent des denrées
alimentaires
(85/7/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment
son article 100,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu de l'article 2 premier alinéa de la décision
69/414/CEE du Conseil, du 13 novembre 1969, instituant un comité permanent
des denrées alimentaires (1), ce dernier exerce les fonctions qui
lui sont dévolues par les dispositions arrêtées par le Conseil dans
le domaine des denrées alimentaires, dans les cas et dans les conditions
qui sont prévus dans ces dispositions;
considérant que, outre son rôle consultatif, le comité est appelé
à assurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission
dans les cas où celle-ci exerce les compétences que le Conseil lui
confère pour l'exécution des règles qu'il établit;
considérant que la plupart des dispositions qui ont été arrêtées par
le Conseil ont dévolu au comité des fonctions à exercer, dans le domaine
qu'elles concernent, pendant un délai de dix-huit mois;
considérant que la fixation de ce délai avait pour but de vérifier
dans la pratique législative si la procédure d'intervention du comité
donnait satisfaction et qu'il convient, dans ce même but, de proroger
de deux ans ledit délai,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Dans les dispositions ci-après:
1) article 11 ter de la directive du Conseil, du 23 octobre 1962,
relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant
les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées
à l'alimentation humaine (2), modifiée en dernier lieu par la directive
81/20/CEE (3);
2) article 8 ter de la directive 64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre
1963, relative au rapprochement des législations des États membres
concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les
denrées destinées à l'alimentation humaine (4), modifiée en dernier
lieu par la directive 84/86/CEE (5);
3) article 7 de la directive 70/357/CEE du Conseil, du 13 juillet
1970, relative au rapprochement des législations des États membres
concernant les substances ayant des effets anti-oxygènes et pouvant
être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine
(6), modifiée en dernier lieu par la directive 81/962/CEE (7);
4) article 13 de la directive 73/241/CEE du Conseil, du 24 juillet
1973, relative au rapprochement des législations des États membres
concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation
humaine (8), modifiée en dernier lieu par la directive 80/608/CEE
(9);
5) article 11 de la directive 74/329/CEE du Conseil, du 18 juin 1974,
relative au rapprochement des législations des États membres concernant
les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants
pouvant être employés dans les denrées alimentaires (10), modifiée
en dernier lieu par la directive 80/597/CEE (11);
6) article 11 de la directive 76/893/CEE du Conseil, du 23 novembre
1976, relative au rapprochement des législations des États membres
concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec
des denrées alimentaires (12), modifiée en dernier lieu par la directive
80/1276/CEE (13);
7) article 10 de la directive 77/94/CEE du Conseil, du 21 décembre
1976, relative au rapprochement des législations des États membres
concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
(14), modifiée par l'acte d'adhésion de 1979;
8) article 10 de la directive 77/436/CEE du Conseil, du 27 juin 1977,
relative au rapprochement des législations des États membres concernant
les extraits de café et les extraits de chicorée (1), modifiée par
l'acte d'adhésion de 1979;
9) article 18 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre
1978, relative au rapprochement des législations des États membres
concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires
destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur
égard (2), modifiée par l'acte d'adhésion de 1979;
10) article 13 de la directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet
1980, relative au rapprochement des législations des États membres
concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales
naturelles (3), modifiée par la directive 80/1276/CEE,
les mots « pendant une période de dix-huit mois à compter de la date
à laquelle le comité a été saisi pour la première fois » sont remplacés
par les mots « pendant une période de deux ans à compter de la date
à laquelle le comité a été saisi pour la première fois après le 1er
janvier 1985 ».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.
Par le Conseil
Le président
P. O'TOOLE
(1) JO no L 291 du 19. 11. 1969, p. 9.
(2) JO no 115 du 11. 11. 1962, p. 2645/62.
(3) JO no L 43 du 14. 2. 1981, p. 11.
(4) JO no 12 du 27. 1. 1964, p. 161/64.
(5) JO no L 40 du 11. 2. 1984, p. 29.
(6) JO no L 157 du 18. 7. 1970, p. 31.
(7) JO no L 354 du 9. 12. 1981, p. 22.
(8) JO no L 228 du 16. 8. 1973, p. 23.
(9) JO no L 170 du 3. 7. 1980, p. 33.
(10) JO no L 189 du 12. 7. 1974, p. 1.
(11) JO no L 155 du 23. 6. 1980, p. 23.
(12) JO no L 340 du 9. 12. 1976, p. 19.
(13) JO no L 375 du 31. 12. 1980, p. 77.
(14) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 55.
(1) JO no L 172 du 12. 7. 1977, p. 20.
(2) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.
(3) JO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 1.
Fin du document
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